2. À la date d’entrée en vigueur d’un régime de retraite mentionné à l’annexe A, l’actif d’un volet antérieur du régime correspond, pour la détermination de sa solvabilité et de sa capitalisation, à la valeur des sommes à être transférées à ce volet par suite de la terminaison d’un régime de retraite mentionné à l’annexe B.